Septembre 2025
Frédérique Bensahel et Aurélie Moyal-Azra
L’activité de churning se retrouve au cœur de l’actualité à la suite d’un arrêt rendu en matière pénale par le Tribunal fédéral en 2024. Dans cet arrêt, notre Haute Cour a posé des critères objectivés permettant de déterminer l’existence de churning. Une telle pratique se matérialise lorsqu’un gestionnaire de fortune réinvesti trop fréquemment les avoirs confiés par son client, motivé par sa rémunération variable plutôt que par l’intérêt du client. Elle est contraire aux devoirs du gestionnaire envers son client et réalise l’infraction pénale de gestion déloyale. Une telle pratique peut par ailleurs entraîner la responsabilité civile et réglementaire du gestionnaire.
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