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COVID-19 et sociétés : quid des assemblées générales ?


FBT Avocats – Mai 2020
Marco Villa, Julien Le Fort et Romain Baume

  1. Contexte et problématique

Le droit positif suisse requiert en principe la présence physique des détenteurs de droits sociaux à l’assemblée générale de la société. Typiquement, en vertu du droit commercial (art. 699 CO), l’assemblée générale ordinaire d’une société se réunit (physiquement) une fois par année et adopte les décisions qui sont de son ressort. En effet, contrairement à ce qui vaut par exemple pour le conseil d’administration (art. 713 al. 2 CO), l’assemblée générale ne peut pas prendre de décision par voie de circulation.

Le 28 février 2020, le Conseil fédéral a décrété l’état de « situation particulière » au sens de la Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies ; RS 818.101) et, cela fait, il a interdit les manifestations publiques ou privées accueillant simultanément plus de 1000 personnes. Par la suite, le seuil du nombre de personnes a été abaissé à 100 puis à 5 personnes. En l’état actuel, cette interdiction de rassemblements n’est toujours pas levée.

Il résulte notamment de cette interdiction que les assemblées générales de sociétés ne peuvent plus être tenues dès lors que le nombre de personnes attendu excède 5.

Helder Carvalho

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