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Actualité jurisprudentielle française des trusts et des fondations sur l’année 2026




FBT Avocats – Mai 2026
Alain Moreau

Une fondation de droit du Liechtenstein avait été constituée en 1993 et avait reçu en 1995 un bien immobilier situé dans le sud de la France. Ce bien a été cédé en 2021. Dans le cadre de cette vente, la fondation ou, plus vraisemblablement, le notaire français, avait assujetti cette dernière à la fiscalité des sociétés commerciales.

Cette taxation a été contestée devant le tribunal administratif de Nice, qui a rendu une décision le 15 janvier 2026 en faveur de la fondation. En effet, le tribunal a relevé d’office la méconnaissance des dispositions françaises qui avaient conduit à cette taxation, dès lors que la fondation, en raison de son absence de caractère lucratif et de l’absence d’activité lucrative réellement exercée, n’aurait pas été soumise à l’impôt sur les sociétés si elle avait été établie en France. Tout l’enjeu du contentieux a donc été de déterminer si la fondation du Liechtenstein exerçait une activité lucrative au sens de l’article 206-1 du Code général des impôts français.

Le juge français a analysé très précisément les caractéristiques de la fondation. Il a constaté :

  • premièrement, que la fondation poursuivait des objectifs d’intérêt général dans les domaines de la bienfaisance et de la science, au regard des bénéficiaires désignés dans ses actes constitutifs, et qu’elle était exonérée au Liechtenstein de l’impôt direct des personnes morales d’utilité publique en raison de ses activités caritatives.
  • deuxièmement, que la fondation justifiait de l’effectivité de son siège à Vaduz, statut traduit à l’appui, et qu’il s’agissait d’une fondation d’utilité publique instituée conformément à la volonté de la fondatrice.

De ces constats, le juge a déduit que l’entité ne pouvait pas être regardée comme exerçant une activité à but lucratifau sens du droit fiscal français et n’était donc assimilable à aucune forme de société de droit français à but commercial. Concrètement, la fondation ne pouvait être soumise à une taxation applicable uniquement aux entités commerciales.

Le Conseil d’État, juridiction suprême en matière fiscale, a rendu une décision le 13 mars 2026 concernant un trust canadien qui avait procédé à des versements à un bénéficiaire français. Il ressort de la comptabilité de ce trust que celui-ci était structurellement déficitaire.

Néanmoins, le Conseil d’État a considéré, comme d’ailleurs les juridictions inférieures préalablement, que les versements réalisés aux bénéficiaires constituaient des distributions taxables entre leurs mains. En effet, le droit fiscal français et notamment l’article 120 du Code général des impôts considère comme taxable toute distribution réalisée par un trust.

Pour pouvoir échapper à une telle taxation, il faut être en mesure d’apporter la preuve que les sommes reçues ne sont pas des produits du trust, mais des revenus d’une autre nature et notamment des remboursements de capital, des avances sur le corpus ou un prêt. La preuve ne peut être apportée que par des documents issus de la comptabilité du trust. À défaut, l’article 120 du Code général des impôts constitue une présomption de distribution de revenus taxables entre les mains du bénéficiaire.

Au regard de la loi sur les trusts, cette décision s’applique également aux entités comparables et donc aux fondations.
Notre conseil : afin d’éviter que tout versement à des bénéficiaires français ne constitue un produit imposable entre leurs mains, il est essentiel de disposer d’une comptabilité probante et étayée, permettant de justifier, pour chaque distribution, de l’origine des fonds ainsi que de la nature du versement (par exemple, remboursement d’apports du bénéficiaire, restitution de fonds qu’il a lui-même apportés à la fondation, ou prêt consenti par la fondation).

À défaut de justificatifs probants, il existe un réel risque de taxation des sommes mises à la disposition des bénéficiaires.

Le présent contentieux dont a été saisi le tribunal judiciaire de Paris concerne l’ancien impôt sur la fortune français (ISF). Rappelons qu’au terme de l’ISF, les biens et droits placés dans un trust devaient être compris pour leur valeur vénale dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant.

Le législateur avait institué une présomption quasi irréfragable de propriété au profit du constituant d’un trust pour l’assiette de l’ISF. Cette règle s’appliquait quelle que soit la nature du trust : révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou non discrétionnaire. Dans une décision du 15 décembre 2017, le Conseil constitutionnel avait validé le principe de cette taxation, mais l’avait assorti d’une réserve d’interprétation.

Il indiquait que le contribuable pouvait faire obstacle à la taxation s’il apportait la preuve que les biens concernés ne lui conféraient aucune capacité contributive réelle. Cette preuve ne pouvait toutefois résulter de la seule nature juridique du trust ; le contribuable devait démontrer l’absence d’avantages directs ou indirects tirés des actifs du trust.

Dans le jugement du 10 mars 2026, toute la question a été de savoir si un contribuable résident fiscal de France, qui avait constitué un trust discrétionnaire et irrévocable à Jersey, continuait à avoir des droits sur les actifs du trust. Le contribuable prétendait qu’il s’était définitivement dépossédé des biens, qu’il ne figurait pas sur la liste des bénéficiaires, qu’il ne disposait d’aucun droit de regard ni de jouissance sur ses actifs, et par conséquent, la valeur des actifs devait être exclue de son impôt sur la fortune.

Il résulte toutefois des pièces du dossier que :

  • L’acte de trust permettait aux époux de solliciter des prêts à hauteur de 80 % de l’actif net.
  • Deux lettres de souhait indiquaient que le résident français avait demandé aux administrateurs du trust de verser une somme mensuelle de EUR 10’000 à son épouse sa vie durant.
  • Il souhaitait également que des fonds du trust soient alloués au paiement des frais d’une résidence médicalisée ou d’hospitalisation pour ses parents.
  • Il avait exprimé son souhait que l’intervention d’un conseil en investissement spécifique soit utilisée pour gérer les actifs du trust.

Sur la base de l’ensemble de ces éléments concrets, le tribunal judiciaire a considéré que dès lors que le constituant continuait de transmettre des instructions précises – qu’elles portent sur la gestion financière ou la distribution des produits – il tirait un avantage indirect des actifs, ce qui caractérise une capacité contributive réelle. En conséquence, les actifs du trust devaient être intégrés dans l’assiette de son impôt sur la fortune.

Alain Moreau
Associé, Paris
Co-responsable du groupe de Droit fiscal



Yann Bellini

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