En substance, l’article 155 A a pour objectif de dissuader, initialement les artistes et les sportifs, mais désormais de plus en plus les dirigeants et les chefs d’entreprises, de localiser leurs rémunérations dans des sociétés établies hors de France.
En application de cette disposition, les montants perçus par une société étrangère pour des services rendus par une personne physique domiciliée en France sont taxables en France entre les mains de cette dernière, si (conditions cumulatives) :
Notons que ce régime trouve également à s’appliquer aux personnes physiques non résidentes de France et qui fournissent des services en France par l’intermédiaire d’une société étrangère.
Le Conseil d’Etat a jugé récemment que l’article 155 A ne s’appliquait pas aux redevances de concession de droit à l’image ou redevances de marques perçues par l’intermédiaire d’une société étrangère, dès lors qu’elles ne constituaient pas la contrepartie d’une service rendu (CE, 8 juin 2020, Vuarnet).
C’est donc pour neutraliser ce courant jurisprudentiel que le législateur est intervenu pour étendre le champ d’application de l’article 155 A à « l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, à l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés ».
Cette nouvelle disposition rend ainsi taxable en France, même en présence d’une convention fiscale, les droits d’utilisation du nom et de l’image des sportifs ainsi que les droits d’exploiter des marques, logos ou brevets. Elle s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.
Alain Moreau
Associé, Paris
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