Certes, le champ d’application « extensif » du droit fiscal français en matière de mutation à titre gratuit est limité par certaines conventions en matière de double imposition (« CDI »), mais celles-ci sont relativement anciennes et peu nombreuses (35 pour les droits de succession et 8 pour les droits de donation).
Le Ministre français de l’économie a d’ailleurs souligné le 7 février dernier, que « la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure » (Réponse publiée au JORF le 7 février 2023, p. 1133).
Sous réserve des dispositions contraires contenues dans les rares CDI en matière de succession et/ou donation, les droits de mutation à titre gratuit sont applicables en France sur la transmission d’entreprises (art. 750 ter du Code général des impôts « CGI ») :
Dans l’ensemble de ces situations, l’application du dispositif « Dutreil » prévu par l’article 787 B du CGI peut s’avérer un outil utile, voire indispensable pour réduire le coût fiscal d’une transmission à titre gratuit, dont le taux maximum s’élève à 45 % en ligne directe (parents-enfants) !
Le dispositif « Dutreil-transmission » permettra d’appliquer un abattement de 75 % sur la valeur des titres de sociétés éligibles (industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, libérales) pour le calcul des droits de donation ou de succession.
Le coût fiscal maximal sera ramené à 11,25 % en cas de décès et à 5,63 % en cas de donation en pleine propriété du vivant du chef d’entreprise (s’il est âgé de moins de soixante-dix ans). Une donation de la seule nue-propriété permettra de réduire encore plus drastiquement la facture fiscale.
Il s’agira pour un chef d’entreprise de souscrire, pour une durée minimale de deux ans, un pacte « Dutreil » pour lui-même et ses ayants causes à titre gratuit, seul ou avec plusieurs associés, par lequel il s’engage à conserver les titres d’une société exerçant une activité éligible, représentant au minimum 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les sociétés non cotées (10 % et 20 % pour les sociétés cotées).
Le dispositif « Dutreil » est applicable aussi bien aux titres de sociétés françaises qu’aux titres de sociétés établies hors de France.
Nous soulignons cependant que les conditions formelles posées par le législateur français sont parfois complexes à satisfaire et nécessitent non rarement une analyse comparative pour s’assurer de la conformité des mécanismes prévus par la législation de l’Etat de situation de la société (hors de France) avec ceux qui encadrent le dispositif « Dutreil ».
Les bénéficiaires de la transmission s’engageront à conserver individuellement les titres pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration du pacte, lequel devra être en cours au moment de la transmission. L’un des signataires du pacte ou l’un des bénéficiaires devra exercer dans la société, pendant la durée du pacte et pendant les trois années qui suivent la transmission, une fonction de direction éligible ou son activité principale selon le cas.
Bien évidemment, il sera nécessaire de vérifier préalablement si une donation bénéficiant du dispositif « Dutreil » est opportune au regard du droit dont relèvent localement le donateur et le(s) donataire(s).
En conclusion, l’anticipation des coûts fiscaux en France d’une donation ou d’une succession ne devrait pas être qu’une préoccupation de résidents français dans un environnement «hexagonal», mais concerne tout autant ceux qui résident hors de France et dont la situation personnelle, familiale ou patrimoniale constitue un facteur de rattachement d’imposition en France. Quand bien même une CDI aurait été conclue entre la France et l’Etat de résidence du défunt et/ou du donataire, nous soulignons, d’une part, que celle-ci couvre très rarement les donations et, d’autre part, qu’elle n’exclut pas systématiquement (loin s’en faut) la faculté du fisc français de prélever l’impôt.
Dès lors, même si aucune donation n’est envisagée à court ou moyen terme, la conclusion d’un «pacte Dutreil» s’avérera une précaution très utile et permettra, toutes conditions devant être remplies par ailleurs, de réduire opportunément (et parfois supprimer !) les droits de succession en cas de décès prématuré. Cette mesure participe ainsi à protéger les héritiers si le pire devait arriver.
Jean-Luc Bochatay
et Jérôme Bissardon
Associés, Genève | Paris
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