FBT Avocats – Avril 2020
Serge Fasel et Romain Baume
Pour qu’un congé entre dans le champ d’application des art. 335d ss. CO, il doit intervenir à l’initiative de l’employeur.
Sont ensuite seuls significatifs les licenciements prononcés pour des raisons économiques, techniques ou organisationnelles. Ne sont par conséquent pas pris en considération les licenciements pour performances insuffisantes ou pour raison disciplinaire, dont le motif réside dans la personne même du travailleur ; si des motifs inhérents à la personne du travailleur et d’autres motifs expliquent le licenciement, la question est alors de savoir quelles sont les raisons déterminantes du congé (FACINCANI/SUTTER, Le processus du licenciement collectif in TREX 2010 208, p. 208-209).
A noter que les règles encadrant les licenciements collectifs ne s’appliquent pas en cas de cessation d’activité de l’entreprise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d’actifs (art. 335e al. 2 CO).
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