Conséquences d’une crise sur l’institution de l’exécution forcée

FBT Avocats – Mars 2020
Serge Fasel et Théo Goetschin

La crise actuelle multiplie ses effets sur de nombreuses institutions de notre système juridique. Parmi l’ensemble des mesures prises par le Conseil fédéral, certaines visent à protéger les débiteurs des mesures d’exécution forcées.
La présente analyse permet au lecteur un tour d’horizon des effets de ces mesures sur les institutions en droit civil, plus particulièrement en droit des poursuites.
Le Conseil fédéral a usé des prérogatives qui lui sont conférées par l’art. 62 LP qui dispose qu’« [e]n cas d’épidémie, de calamité publique ou de guerre, le Conseil fédéral ou, avec son assentiment, le gouvernement cantonal peut ordonner la suspension des poursuites sur une portion de son territoire ou au profit de certaines catégories de personnes ».
Le 18 mars 2020, le Conseil fédéral, fort de son pouvoir régalien, a pris la décision par ordonnance (art. 1 de l’« Ordonnance sur la suspension des poursuites au sens de l’art. 62 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite », ci-après également « Ordonnance ») de suspendre les poursuites dans toute la Suisse du 19 mars 2020 à sept heures (art. 2 al. 1 Ordonnance) jusqu’au 4 avril 2020 à 24 heures (art. 2 al. 2 Ordonnance).
Les féries de Pâques suivront ce délai et déploieront leurs effets du 5 au 19 avril 2020 à 24 heures (art. 56 ch. 2 LP), soit directement après la période de suspension. Le premier chapitre apporte une brève explication de ces deux notions (Infra A).
Nous préciserons ensuite les actes de l’Office des poursuites qui sont prohibés lors de ces périodes (Infra B) et les effets des éventuels actes et échéances qui échoiraient au cours de la suspension et des féries (Infra C).