Menace pour les sociétés holdings étrangères détenues par des Français

Tax Focus – Février 2026
Alain Moreau

Depuis quelques années, l’administration fiscale française intensifie ses contrôles sur les sociétés holdings détenues par des résidents fiscaux français. Faute d’une substance suffisante à l’étranger, ces sociétés sont accusées de localiser leur centre de direction effective en France. Cette position est de plus en plus soutenue par la jurisprudence, comme en témoigne la récente décision rendue par la Cour Administrative d’Appel de Versailles le 8 janvier 2026.

Dans cette affaire, une société holding luxembourgeoise, créée par une famille française pour détenir les titres de filiales et des brevets, était au cœur de la controverse. La holding, percevant des revenus passifs sous forme de dividendes, intérêts et redevances, s’est vue accusée par l’administration fiscale d’être, en réalité, résidente fiscale française.

La défense de la société s’appuyait sur plusieurs points : la tenue de ses conseils d’administration au Luxembourg, l’absence de locaux en France et le fait que son activité ne nécessitait ni moyens humains ni matériels importants. La Cour a toutefois jugé ces arguments insuffisants pour contester le redressement fiscal.

La décision de la Cour repose sur plusieurs constats. Premièrement, bien que domiciliée au Luxembourg, la société n’y disposait pas de moyens propres, tous ses services étant fournis par des prestataires extérieurs. Deuxièmement, l’un des actionnaires, résident français et administrateur, jouait un rôle central dans le pilotage et la validation des décisions, indiquant ainsi une certaine dépendance vis-à-vis de la France. Troisièmement, les prestataires au Luxembourg manquaient d’autonomie décisionnelle, s’en remettant aux directives d’un cabinet d’expertise-comptable français.

L’élément controversé réside également dans l’application de la pénalité de 80 % pour activité occulte, en dépit de déclarations fiscales dûment souscrites au Luxembourg. Cette décision suscite des inquiétudes quant à la liberté d’établissement au sein de l’Union Européenne, en particulier s’agissant des holdings passives.

La Cour a donné raison à l’administration fiscale, mettant l’accent sur une interprétation matérielle stricte de la substance nécessaire d’une société pour être considérée comme résidente étrangère, sans retenir sa substance immatérielle. Elle semble ainsi exiger plus de matérialité d’une holding étrangère (bureaux/salariés notamment) qu’elle n’en demande à des holding passives françaises. Or, il est illusoire de considérer qu’une société holding se contentant de percevoir des revenus passifs (dividendes/redevances notamment) ait besoin d’une logistique dédiée, souvent totalement inutile eu égard à ses activités réelles de holding purement passive.

Les professionnels du droit, du secteur bancaire et comptable doivent donc être particulièrement vigilants face à au durcissement constaté en France. Le Conseil d’Etat, juridiction administrative suprême en France, devra se prononcer prochainement. Espérons qu’il fixera des lignes claires sécurisant les schémas de structuration transfrontaliers.

Alain Moreau
Associé, Paris

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