Le 1er octobre 2026 entre en vigueur la Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM). Elle introduit un nouveau registre fédéral de transparence qui centralisera les informations relatives aux ayants droit économiques (ADE) des sociétés assujetties. Pour les gestionnaires de fortune, ce registre constituera une nouvelle source d’information dans l’accomplissement de leurs devoirs de diligence LBA. Quelles informations contiendra ce registre ? Comment documentera-t-il les ADE des structures trustales ou des chaînes de détention complexes ? Dans quelles circonstances inclura-t-il des informations sur le contrôle des sociétés étrangères ? Et surtout, quelles seront les obligations des gestionnaires de fortune lorsque les informations du registre divergeront de celles recueillies dans le cadre du KYC ?
Pourquoi un nouveau registre de transparence ?
La LTPM s’inscrit dans le renforcement du dispositif suisse de lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière, ainsi que dans la mise en œuvre des standards internationaux en matière de transparence des personnes morales. Elle poursuit un double objectif : améliorer l’identification des personnes qui contrôlent effectivement les structures juridiques et permettre aux autorités compétentes d’accéder plus rapidement à ces informations.
La réforme repose sur un registre fédéral, qui pourra être consulté en ligne par de nombreuses autorités, dans lequel les entités assujetties devront annoncer leurs ADE. Sont notamment concernées les SA, Sàrl, coopératives, SICAV, SICAF et sociétés en commandite de placements collectifs. Certaines personnes morales étrangères entrent également dans le champ de la loi.
Quelles informations les sociétés devront-elles fournir ?
Les sociétés assujetties – dont les 600’000 SA et Sàrl forment l’immense majorité – devront identifier leurs ADE. La loi leur impose de vérifier l’identité et la qualité d’ayant droit économique avec la diligence requise par les circonstances. Ces sociétés devront recueillir et conserver les informations pertinentes et les annoncer au registre de transparence. La nature et l’étendue du contrôle exercé font partie des informations à renseigner. Il en va de même des modifications.
La détermination de l’ADE peut s’avérer complexe lorsque la détention d’une entité n’est pas directe. Selon la LTPM, est ADE la personne physique qui contrôle en dernier lieu la société, seule ou de concert avec des tiers, notamment par une participation représentant au moins 25 % du capital ou des voix, ou encore « d’une autre manière ». L’ordonnance d’application de la LTPM, l’OTPM, précise les indices susceptibles de caractériser un tel contrôle, au nombre desquels certains droits de veto ou de nomination, des conventions entre actionnaires ou associés, des options ou des rapports fiduciaires.
Si aucune personne ne correspond aux critères légaux qui définissent l’ayant droit économique, le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé tel.
Qu’en est-il des sociétés étrangères administrées depuis la Suisse ?
La LTPM ne se limite pas aux entités suisses. Sont également assujetties certaines personnes morales étrangères lorsque (i) elles disposent d’une succursale inscrite au registre du commerce en Suisse, (ii) leur administration effective est en Suisse ou (iii) elles sont propriétaires ou acquéreuses d’un immeuble en Suisse au sens de la LFAIE.
La catégorie des sociétés ayant leur administration effective en Suisse mérite une attention particulière. L’OTPM renvoie à cet égard à la notion de siège ou d’administration effective en Suisse au sens du droit fiscal. Ces sociétés auront pour obligation non seulement d’identifier et d’annoncer leurs ADE, mais également de désigner un représentant ou un domicile de notification en Suisse et de tenir en Suisse une liste de leurs détenteurs.
Pour le gestionnaire, la difficulté tient à la nature même du critère : selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’administration effective se situe là où sont prises les décisions qui concernent les activités courantes et où l’entreprise est effectivement dirigée. Une société étrangère peut ainsi relever de la LTPM sans que son assujettissement soit aussi immédiatement identifiable que celui d’une société suisse inscrite au registre du commerce.
Quelle est l’incidence d’un trust dans la chaîne de contrôle d’une société ?
La loi ne prévoit pas d’obligations d’annonce spécifiques pour les trusts. Toutefois, lorsqu’une chaîne de détention ou de contrôle comporte au moins deux intermédiaires, un trust ou un rapport fiduciaire, l’entité assujettie à la LTPM doit documenter cette chaîne. Si la chaîne de contrôle comporte un trust, l’entité assujettie doit déterminer les ADE du trust, lesquels sont, selon la loi : le constituant, le trustee, le protecteur, le/les bénéficiaire(s) et toute autre personne qui contrôle le trust d’une autre manière.
A titre d’exemple, une société assujettie à la LTPM et détenue par un trust devra annoncer au registre de transparence les informations concernant les ADE du trust. C’est donc à la société sous-jacente au trust qu’incombera le devoir de renseigner les ADE du trust dans le registre.
La situation est différente pour le trust considéré isolément. La LTPM impose aux trustees domiciliés ou ayant leur siège en Suisse, ou administrant un trust en Suisse, lorsqu’ils ne sont pas déjà assujettis à la LBA, d’identifier et de vérifier les ADE du trust et de conserver ces informations. Toutefois, dans de tels cas, les ADE du trust n’ont pas à être annoncés au registre de transparence. Le trustee doit simplement consigner et conserver les informations.
Ce traitement différencié entre les obligations de la société et celles du trustee a pour conséquence que lorsqu’un trustee détient un compte bancaire en qualité de trustee d’un trust, il n’est pas tenu de communiquer le nom des ADE du trust au registre ; en revanche, lorsque le compte bancaire détenu par le trust l’est par l’intermédiaire d’une société suisse ou d’une société dont l’administration effective est en Suisse, cette dernière est tenue de communiquer le nom des ADE au registre.
Le gestionnaire peut-il se fier au registre de transparence ?
Oui, mais sous conditions. Les inscriptions au registre sont déclaratives et n’ont pas d’effet constitutif. La loi prévoit néanmoins que l’intermédiaire financier peut s’y fier lorsque l’examen des ADE effectué conformément à la LBA, avec la diligence requise par les circonstances, ne révèle aucune anomalie.
Le registre ne se substitue donc pas aux diligences LBA : il les complète. La loi permet aux intermédiaires financiers de le consulter dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations LBA, sans instituer pour autant une obligation générale de consultation systématique lors de chaque entrée en relation ou revue périodique. Cela étant, l’absence d’une telle obligation générale ne signifie pas que la consultation du registre soit toujours facultative : selon les circonstances et le niveau de risque de la relation d’affaires, l’obligation générale de diligence qui incombe à l’intermédiaire financier en vertu de la LBA peut commander la consultation du registre afin de vérifier ou de compléter les informations pertinentes relatives à l’ayant droit économique.
C’est précisément la confrontation entre les informations du registre et celles recueillies par le gestionnaire qui pourra faire apparaître une divergence.
Toute divergence devra-t-elle être signalée ?
Non. À compter du 1er avril 2027, le gestionnaire devra signaler une divergence lorsqu’elle est susceptible de mettre en doute l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives à l’ADE et qu’elle subsiste après que le client a été interpellé et qu’un délai raisonnable lui a été laissé pour la résoudre.
L’OTPM exclut notamment les différences résultant des définitions distinctes de l’ADE sous la LBA et la LTPM, les simples variations formelles ou encore certaines divergences concernant la chaîne de contrôle qui ne remettent pas en cause les informations relatives à l’ADE.
Lorsqu’un signalement est requis, il doit intervenir dans les 30 jours. Ce délai commence à courir à l’expiration du délai laissé au client pour résoudre la divergence ou dès réception d’une réponse qui ne permet pas de la résoudre.
Ainsi, le nouveau registre ne dispense pas le gestionnaire de comprendre la structure de son client. Il lui fournit plutôt un nouveau point de comparaison : suffisamment fiable pour pouvoir être utilisé lorsque rien n’éveille de doute, mais qui doit être confronté aux informations recueillies dans le cadre de ses obligations de diligence LBA, en particulier lorsque des trusts, des chaînes de contrôle complexes ou des sociétés étrangères sont en jeu.
Frédérique Bensahel
Associée, Genève
Responsable du groupe de travail en Droit bancaire et financier
&
Julien Le Fort
Avocat, Genève




