Depuis la dénonciation de la convention franco-suisse en matière de droits de succession, effective depuis le 1er janvier 2015, les transmissions à titre gratuit impliquant la France et la Suisse appellent une vigilance particulière. Faute d’anticipation, la charge fiscale peut être considérable, les droits de mutation à titre gratuit pouvant atteindre 45% entre parents et enfants et 60% entre tiers.
Or, une transmission peut relever de l’impôt français alors même que l’entreprise ou son actionnariat présente un fort ancrage suisse. Il en va notamment ainsi lorsqu’un chef d’entreprise résidant en Suisse transmet une société française ou une société suisse, alors qu’un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires résident en France, ou encore lorsqu’un résident français transmet une société suisse.
Dans ce contexte, le régime prévu à l’article 787 B du Code général des impôts demeure, à ce jour, le meilleur outil de transmission d’entreprise. Son intérêt reste majeur : sous réserve du respect de conditions strictes, il permet une exonération de 75% de la valeur des titres transmis.
La réforme issue de la loi de finances pour 2026 n’a pas remis en cause cette architecture. Elle en a, en revanche, durci les conditions et accru la technicité.
Premier infléchissement: la réforme exclut certains actifs du champ d’application du régime. Jusqu’à présent, dès lors que la société exerçait principalement une activité éligible, l’exonération partielle avait vocation à porter sur l’intégralité de la valeur des titres transmis, y compris en présence de certains actifs non directement affectés à l’activité opérationnelle (pourvu qu’ils soient non prépondérants). Désormais, certains actifs peuvent être exclus du bénéfice du régime s’ils ne sont pas exclusivement affectés à l’activité éligible.
Le constat est clair : le régime Dutreil est aujourd‘hui plus strict, plus technique et plus exigeant dans son suivi. Il n’a pourtant rien perdu de son efficacité lorsqu’il est préparé avec rigueur.
Le texte vise fort heureusement une liste limitative : biens affectés à la chasse ou à la pêche, véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance et aéronefs, bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, ainsi que logements et résidences. Les autres actifs patrimoniaux ne sont donc pas concernés. En revanche, lorsqu’un actif entre dans cette liste, l’analyse devient plus exigeante, d’autant que la loi ne fixe pas elle-même la méthode de calcul du prorata applicable.
Surtout, l’exigence nouvelle ne s’apprécie pas au seul jour de la transmission. L’affectation exclusive de ces actifs à l’activité éligible doit pouvoir être démontrée sur une période antérieure, en principe de trois ans, puis être maintenue après la transmission jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation ou jusqu’à la cession de l’actif. En pratique, cela impose une revue plus fine de la composition des actifs et de leur affectation, y compris, le cas échéant, au niveau des filiales et sous-filiales contrôlées.
Deuxième infléchissement : la durée de l’engagement individuel de conservation passe de quatre à six ans pour les transmissions réalisées à compter du 21 février 2026. La durée minimale globale des engagements s’établit ainsi désormais, en pratique, à huit ans. Cette évolution allonge la contrainte pesant sur les bénéficiaires, mais aussi la période pendant laquelle il faudra démontrer le respect des conditions du régime. Depuis 2022, l’activité éligible doit être maintenue pendant toute la durée des engagements de conservation, ce qui est particulièrement sensible lorsque la société concernée est une holding animatrice.
Le constat est clair : le régime Dutreil est aujourd’hui plus strict, plus technique et plus exigeant dans son suivi. Il n’a pourtant rien perdu de son efficacité lorsqu’il est préparé avec rigueur.
C’est précisément pourquoi la période qui s’étend plus ou moins jusqu’à la fin du premier semestre 2027 constitue un moment clé : à l’approche de l’élection présidentielle, puis d’un éventuel collectif budgétaire post-électoral, il n’est pas déraisonnable d’envisager que la transmission d’entreprise et les régimes fiscaux de faveur redeviennent des sujets d’arbitrage.
Dans ces conditions, le bon réflexe n’est ni la précipitation ni l’attentisme. C’est l’anticipation. Pour les chefs d’entreprise et les familles concernées, le moment est venu de vérifier l’éligibilité de l’entreprise ou du groupe au dispositif, d’identifier les actifs susceptibles d’affecter le bénéfice de l’exonération, de consolider la documentation requise et, lorsque les conditions sont réunies, d’envisager la mise en oeuvre d’une donation Dutreil avant la fin de l’année et, en tout état de cause, avant une éventuelle loi en 2027 susceptible de rebattre les cartes.
En définitive, les conditions du régime Dutreil sont certes aujourd’hui plus resserrées, mais il reste le meilleur outil de transmission d’entreprise, aussi bien dans un cadre francofrançais que dans un contexte franco-suisse ou international. C’est précisément parce qu’il reste sans équivalent qu’il doit être mobilisé avec rigueur, et sans tarder.
Jérôme Bissardon
Associé, Paris
Membre des groupes de travail en Droit fiscal & en Droit des sociétés et contrats




